1)
L’article 21, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il impose à l’État membre dont le citoyen de l’Union est ressortissant de faciliter l’octroi d’un titre de séjour au partenaire non enregistré, ressortissant d’un État tiers, avec lequel le citoyen de l’Union entretient une relation stable et dûment attestée, lorsque ce citoyen de l’Union retourne avec lui dans l’État membre dont il est ressortissant pour y séjourner après avoir exercé son droit de libre circulation pour travailler dans un deuxième État membre, conformément aux conditions prévues par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres et modifiant le règlement (CEE) n ou 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE
2)
L’article 21, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une décision de refus d’accorder un titre de séjour au partenaire non enregistré, ressortissant d’un État tiers, d’une citoyenne de l’Union qui retourne avec elle dans l’État membre dont elle a la nationalité afin d’y séjourner après avoir exercé son droit à la libre circulation, dans les conditions prévues par la directive 2004/38, doit être fondée sur un examen attentif de la situation personnelle de la requérante et doit être motivée.
3)
L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que les ressortissants de pays tiers visés par cette disposition doivent disposer d’un moyen de recours contre une décision de refus d’octroi d’un titre de séjour, après l’exercice duquel le juge national doit pouvoir vérifier si la décision de refus d’octroi du titre de séjour repose sur une base factuelle suffisamment solide et si les garanties procédurales ont été respectées. Ces garanties comprennent l’obligation pour les autorités nationales compétentes d’examiner attentivement la situation personnelle du demandeur et de motiver tout refus d’entrée ou de séjour.
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